Garantie décennale en construction

Garantie décennale en construction

La garantie décennale est une responsabilité de plein droit pesant sur tout constructeur impliqué dans laconstruction d’un ouvrage, à l’égard du maître de l’ouvrage, dès lors que des dommages se produisent àcompter de la réception des travaux (c’est-à-dire à la fin officielle des travaux) et ce pendant une périodede dix ans. Quelles sont les personnes tenues à garantie ? Conformément à l’article 1792 du Code civil, sont réputés constructeurs : «les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage». Sont donc visés, tous ceux qui concourent à la maîtrise-d’œuvre tels que les architectes, les ingénieurs, les techniciens ou encore les bureaux d’études. Il est important de préciser que la mission du locateur d’ouvrage doit avoir pour objet la «construction de l’ouvrage. Ainsi, le contrôleur technique qui est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est, dans cette mesure, tenu de la garantie décennale dans les limites de sa mission. La loi répute également constructeur et l’oblige à garantie celui qui vend après achèvement l’ouvrage qu’il a construit ou fait construire. Sont alors visés, les professionnels de la construction (marchand de biens, lotisseur), les particuliers qui ont fait construire ou rénover pour leur propre usage ou encore les particuliers qui ont réalisé eux-mêmes une opération de construction. En revanche, sont exclus de la garantie décennale, les sous-traitants puisqu’ils ne s’obligent qu’envers l’entrepreneur principal par le contrat et non envers le maître de l’ouvrage qui, pour eux, est un tiers. Quels sont les dommages couverts ? La responsabilité décennale concerne deux grandes catégories de dommages. La première catégorie comprend les dommages qui affectent la solidité de l’ouvrage et de ses équipements indissociables (ex : effondrement résultant d’un vice de construction ; affaissement d’une charpente, d’un mur ou d’une toiture). Quant à la seconde, elle englobe l’ensemble des dommages qui rendent impropre l’ouvrage à l’usage auquel il est destiné (ex : défaut d’étanchéité, fissurations importantes, installation électrique non-conforme avec un risque incendie). Par ailleurs, dans l’hypothèse où le constructeur intervient sur un bien déjà existant, il convient de distinguer trois situations majeures, à savoir : en cas de modification structurelle de l’existant, il y a construction d’ouvrage (ex : surélévation, agrandissement) ; en cas d’adjonction d’un élément nouveau à la construction, la tendance jurisprudentielle est de considérer que le nouvel élément est un ouvrage lorsqu’il fait appel à des techniques de construction et non de pose (ex : modification de toiture par apport d’éléments nouveaux tels que chevrons, voliges, liteaux ou panne faîtière) ; en cas de réparation ou de rénovation de façade, la Cour de cassation distingue les travaux ayant une fonction esthétique (ex : ravalement ayant une fonction purement esthétique comme la peinture sur façade) de ceux destinés à préserver la pérennité de l’existant (ex : ravalement ayant une fonction d’étanchéité). Seuls ces derniers relèvent de la garantie décennale.

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